Tribunal Suprême refuse l’application du droit à l’oubli pour les personnalités publiques

Le Tribunal Suprême refuse l’application du droit à l’oubli pour les personnalités publiques

Le Tribunal Suprême a émis un arrêté rejetant le pourvoi en cassation initié par un conseiller fiscal, Joan Antón Sánchez Carreté, contre une décision de la « Audiencia Provincial » de Barcelone précisant que le requérant est « une personnalité publique, au regard des faits qualifiables d’intérêt public dans lesquels il a été impliqué ». L’arrêt confirme le rejet de l’action entamée par le requérant contre Google Espagne, afin que soit retirée de son indexation l’information personnelle concernant sa condamnation pour infraction contre les finances publiques. Le demandeur affirmait que Google avait commis une intrusion dans son intimité et son droit à l’honneur, réclamant de ce fait une indemnisation de 12.000 euros pour le préjudice moral subi. Cependant, la « Audiencia Provincial » de Barcelone a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir du droit à l’oubli au regard de sa condition de personnalité publique, pour avoir comparu devant la Commission d’Investigation sur la Fraude Fiscale du Parlement de Catalogne et figurer dans la liste Falciani. L’arrêt de la « Audiencia » de Barcelone, maintenant confirmé par le Tribunal Suprême, se basait sur la doctrine de ce dernier, établie par une décision du 15 octobre 2015 précisant que « ledit droit à l’oubli digital, concrétisation des droits dérivant de l’exigence de qualité de traitement des données personnelles dans ce domaine, ne comprend pas la prérogative pour chaque personne de reconstruire son passé d’une manière avantageuse, ce qui obligerait ainsi les éditeurs de pages web ou les gestionnaires des moteurs de recherche à éliminer le traitement des données personnelles lorsque celles-ci sont associées à des faits ne pouvant être considérés comme positifs ». Le TS rajoute dans cette même décision que le droit à l’oubli  permet que la personne affectée, « lorsque celle-ci ne possède pas la condition de personnalité publique », puisse s’opposer à ce que le traitement de ses données personnelles permettant une simple consultation sur un moteur de recherche Internet basique en utilisant comme mots-clés des renseignements personnels tels que le nom et le prénom, rende en permanence accessibles et connues de tous des informations générales préjudiciables pour l’honneur et l’intimité relatives à des faits survenus il y a un certain temps, de façon à altérer gravement la perception que les autres citoyens ont de cette personne.  

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