Conclusion non vinculant de la Cour de justice de l’avocat général de l’UE au sujet d’une clause abusive dans un prêt en devises (affaire C-189/16)
La législation européenne stipule qu’une clause peut être considérée comme abusive lorsque peut aller au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en vertu du contrat.
L’appréciation du caractère abusif des termes porte sur la définition de l’objet principal du contrat, à condition que ces termes soient de manière claire et compréhensible.
De l’avis de l’avocat général de l’UE par rapport aux accords de prêt en devises, il est déterminé que le taux d’intérêt est normalement appliqué en vertu de ce contrat risque de monnaie nationale et de contrepartie du taux de change qu’ils peuvent être exposés en cas de dévaluation de la monnaie nationale.
En ce qui concerne l’exigence de compréhension par le consommateur de la clause de gamme, l’avocat général indique qu’un consommateur moyen informé et raisonnablement attentif ne doit pas seulement être informé de la possibilité d’appréciation ou de dépréciation de la monnaie étrangère, mais aussi d’évaluer les conséquences d’une telle clause dans ses obligations financières.
L’exigence selon laquelle une clause de contrat est rédigé de manière claire et compréhensible ne peut pas venir forcer les professionnels à anticiper les conséquences imprévues plus tard, les fluctuations des taux de change des monnaies concernées en la matière, ou d’un rapport des consommateurs et prendre les conséquences.
En ce qui concerne le temps d’évaluer l’existence d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties : cette question n’a de sens que sur l’hypothèse que la CJUE a conclu que la clause ne tombe pas dans le concept du principal sous contrat ou non rédigé de manière claire et compréhensible.
Il croit qu’un professionnel ne peut être tenu responsable des circonstances après la conclusion du contrat et au-delà de leur contrôle, tels que les variations des taux de change.
Le déséquilibre important ne peut pas être évalué en termes d’après la conclusion du contrat événements professionnels ne pouvaient pas contrôler ou anticiper, comme les variations de taux de change.